(9) La taille des zones de protection et de surveillance et des autres zones réglementées, ainsi que la durée des mesures à appliquer à l’intérieur de ces zones, sont fondées sur les critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et sur les règles énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/687. Les critères appliqués pour déterminer la taille des zones de protection et de surveillance et des autres zones réglementées, ainsi que la durée des mesures à appliquer dans ces zones, tiennent compte non seulement de la situation épidémiologique en ce qui concerne la clavelée et à la variole caprine dans les zones touchées par cette maladie, mais également de la situation épidémiologique globale de la clavelée et de la variole caprine sur l’ensemble du territoire de la Bulgarie et du niveau de risque de propagation de la maladie. Il a aussi été tenu compte des normes internationales du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) pour fixer la durée d’application des mesures.
Décision d’exécution (UE) 2025/2372 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2372
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2372
Versionacte d'origine du 20/11/2025 (CELEX 32025D2372)
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