Décision d’exécution (UE) 2025/2372 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2372
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2372
Versionacte d'origine du 20/11/2025 (CELEX 32025D2372)
RéférenceConsidérant 9 de la décision d’exécution (UE) 2025/2372EUR-Lex →

(9) La taille des zones de protection et de surveillance et des autres zones réglementées, ainsi que la durée des mesures à appliquer à l’intérieur de ces zones, sont fondées sur les critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et sur les règles énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/687. Les critères appliqués pour déterminer la taille des zones de protection et de surveillance et des autres zones réglementées, ainsi que la durée des mesures à appliquer dans ces zones, tiennent compte non seulement de la situation épidémiologique en ce qui concerne la clavelée et à la variole caprine dans les zones touchées par cette maladie, mais également de la situation épidémiologique globale de la clavelée et de la variole caprine sur l’ensemble du territoire de la Bulgarie et du niveau de risque de propagation de la maladie. Il a aussi été tenu compte des normes internationales du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) pour fixer la durée d’application des mesures.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2372. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).