Décision d’exécution (UE) 2025/2390 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2390
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2390
Versionacte d'origine du 28/11/2025 (CELEX 32025D2390)
RéférenceConsidérant 2 de la décision d’exécution (UE) 2025/2390EUR-Lex →

(2) Selon les informations fournies par l’autorité compétente du Royaume-Uni, la mesure était nécessaire afin de protéger l’environnement. L’île de Rathlin abrite des oiseaux marins, des petits mammifères et des invertébrés en danger et a été désignée zone de protection spéciale, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, en raison de ses colonies de guillemots, de macareux moines, de cormorans huppés, d’eiders à duvet et d’autres oiseaux marins. On estime que la présence invasive de surmulots a été l’un des principaux facteurs du déclin significatif de nombreux oiseaux marins de l’île. Le projet LIFE Raft vise à éradiquer les surmulots de l’île et à mettre en place des mesures visant à réduire la probabilité de leur retour. Les produits biocides «Contrac Blox» et «Roban Oktablok» sont utilisés dans le cadre du projet LIFE Raft.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2390. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).