Décision (UE) 2025/2402 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2402
RattachementDécision (UE) 2025/2402
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32025D2402)
RéférenceConsidérant 22 de la décision (UE) 2025/2402EUR-Lex →

(22) En tant que propriétaire de l’usine de torréfaction européenne de Starbucks, SMBV doit veiller à l’utilisation du bon équipement, à l’application des bons procédés et à la production de grains de café torréfiés conformément aux spécifications arrêtées par Alki LP dans l’accord de torréfaction. Conformément à cet accord, SMBV est la propriétaire des grains de café vert qu’elle achète auprès de fournisseurs qui sont désignés et/ou agréés par Alki LP. Elle veille à ce qu’au moment de la livraison sur le site de son usine de production, les produits soient conformes aux spécifications du produit arrêtées par Alki LP et doit immédiatement remplacer, à ses frais, toutes quantités de grains de café vert jugés incorrects ou non conformes aux spécifications. Alki LP supporte cependant les risques des pertes découlant de la production, de la vente, du transport, de l’entreposage, du traitement ou d’une autre utilisation des grains de café et doit préserver SMBV de toute demande de dédommagement liée au produit.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2402. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).