(3) Par lettre du 2 octobre 2013, les autorités néerlandaises ont fourni à la Commission les renseignements demandés, notamment sur l’accord préalable en matière de prix, qui a été conclu en 2008 entre l’administration fiscale néerlandaise et Starbucks Coffee BV (ci-après l’«APP Starbucks Coffee BV»), de même que sur l’accord préalable en matière de prix conclu en 2008 entre l’administration fiscale néerlandaise et SMBV (ci-après l’«APP SMBV») et les documents qui constituent la base desdits APP. Les documents constituant la base des APP comprennent spécifiquement un rapport de 2007 sur les prix de transfert qui sous-tend les deux demandes d’APP (ci-après le «rapport de 2007 relatif aux prix de transfert») et des échanges entre, d’une part, l’administration fiscale néerlandaise et, d’autre part, le conseiller fiscal de Starbucks Corporation (ci-après le «conseiller fiscal»), agissant au nom de Starbucks Coffee BV et SMBV. Les autorités néerlandaises ont également soumis à la Commission, en tant qu’élément de preuve, un APP conclu en 2001 entre l’administration fiscale néerlandaise et Starbucks Coffee BV et SMBV.
Décision (UE) 2025/2402 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2402
RattachementDécision (UE) 2025/2402
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32025D2402)
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