(30) Aux fins de la détermination de la base imposable de SMBV, l’APP SMBV portait sur les transactions au sein du groupe examinées par l’administration fiscale néerlandaise. SMBV a versé à une entreprise du groupe (Alki LP) une redevance pour l’utilisation de la PI en matière de torréfaction de café et a rémunéré une autre entreprise du groupe, Starbucks Coffee Trading Company SARL, pour l’approvisionnement en grains de café vert. Par l’intermédiaire de l’APP SMBV, l’administration fiscale néerlandaise et SMBV ont déterminé la rémunération imposable pour les services de torréfaction et les activités de la chaîne d’approvisionnement (c’est-à-dire la distribution de café et de produits autres que le café) dans lesquels SMBV intervenait.
Décision (UE) 2025/2402 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2402
RattachementDécision (UE) 2025/2402
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32025D2402)
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