Décision (UE) 2025/2402 · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2402
RattachementDécision (UE) 2025/2402
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32025D2402)
RéférenceConsidérant 59 de la décision (UE) 2025/2402EUR-Lex →

(59) Les autorités néerlandaises ont donc considéré SMBV comme l’«entité la moins complexe» (et donc la partie testée) dont la rémunération de pleine concurrence doit être déterminée à l’aide d’une analyse comparative pour laquelle la MTMN était la méthode la plus utilisée au niveau international. Compte tenu de la fonction de production de SMBV, cette dernière a utilisé un indicateur de niveau de bénéfice lié aux coûts. Les autorités néerlandaises ont souligné que cette approche était conforme aux principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert et à l’arrêté relatif aux prix de transfert. Plus précisément, les autorités néerlandaises ont fait valoir que conformément à l’arrêté relatif aux prix de transfert, tout contribuable est en principe libre de choisir une méthode de détermination des prix de transfert pour autant que la méthode choisie débouche sur un résultat de pleine concurrence pour la transaction concernée. Étant donné que les autorités néerlandaises ont considéré que le résultat de l’APP SMBV était une approche acceptable d’un prix de marché, elles ont estimé que cet accord ne conférait aucun avantage à SMBV.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2402. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).