(60) En ce qui concerne les corrections requises pour tenir compte des différences de comparabilité, les autorités néerlandaises ont soutenu qu’il n’existait, à l’époque de l’établissement du rapport de 2007 relatif aux prix de transfert, aucune instruction concernant la façon de traiter les producteurs à faible profil de risque. Elles ont reconnu que la version de 2010 des principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert contenait davantage d’instructions concernant les corrections à appliquer pour tenir compte des différences de comparabilité, y compris des corrections des fonds de roulement, mais elles ont affirmé que ces exemples ne sont que des orientations, ce qui signifie que d’autres approches auraient aussi pu conduire à un résultat conforme au principe de pleine concurrence. Les autorités néerlandaises ont avancé en outre que la question de savoir si l’APP SMBV était conforme ou non au principe de pleine concurrence devait s’apprécier sur la base de la version des principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert qui s’appliquait à l’époque, à savoir celle de 1995. L’annexe au chapitre III de la version de 2010 des principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert qui donne un exemple pratique de correction à appliquer pour tenir compte des différences de comparabilité ne pouvait donc pas s’appliquer non plus.
Décision (UE) 2025/2402 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2402
RattachementDécision (UE) 2025/2402
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32025D2402)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.