(71) À l’instar des autorités néerlandaises, Starbucks a en outre affirmé que la Commission n’avait pas correctement défini le cadre de référence. Starbucks a fait valoir que le système de référence à utiliser devrait être le régime néerlandais de l’impôt des sociétés et plus précisément l’article 8 ter, paragraphe 1, de la loi IS, l’arrêté relatif aux prix de transfert et la pratique administrative de l’administration fiscale néerlandaise. Selon les autorités néerlandaises et Starbucks, des griefs ne pouvaient être formulés en rapport avec l’aide d’État que si l’APP SMBV s’écartait de l’interprétation et de l’application normales du principe de pleine concurrence aux Pays-Bas. En outre, Starbucks a reproché à la Commission de ne pas avoir déterminé un groupe de comparaison de contribuables et a indiqué que les entreprises liées et non liées ne se trouvaient pas toujours dans une situation juridique et factuelle comparable.
Décision (UE) 2025/2402 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2402
RattachementDécision (UE) 2025/2402
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32025D2402)
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