(91) Le dernier point de doute exprimé par la Commission était de savoir si l’administration fiscale néerlandaise avait eu raison d’accepter la méthode définie dans l’APP SMBV pour le calcul du niveau des redevances dues par SMBV. À cet égard, le Tribunal a déclaré que la Commission avait commis une erreur en concluant que les relations contractuelles entre le groupe Starbucks et d’autres entreprises de torréfaction de café démontraient que le niveau de la redevance payée par SMBV aurait dû être nul. Le Tribunal a également constaté que c’est à tort que la Commission avait conclu que les accords entre les concurrents du groupe Starbucks et d’autres entreprises de torréfaction de café démontraient que le niveau de redevance payé par SMBV aurait dû être nul.
Décision (UE) 2025/2402 · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2402
RattachementDécision (UE) 2025/2402
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32025D2402)
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