(94) En outre, le Tribunal a déclaré que c’est à tort que la Commission avait soutenu que SMBV n’était pas en mesure de payer une redevance pour cette PI parce qu’elle réalisait des pertes sur les activités pour lesquelles elle avait besoin de la PI. Le Tribunal a relevé que les informations démontrant que ces activités étaient déficitaires n’étaient disponibles qu’à partir de 2010 et ne l’étaient donc pas au moment de la conclusion de l’APP SMBV. À cet égard, le Tribunal a fait observer que, si l’APP SMBV avait donné lieu à une aide nouvelle, celle-ci aurait dû être notifiée à la Commission avant sa mise en œuvre, comme l’exige l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Étant donné que, dans cette affaire, la Commission aurait dû prendre position sur une telle notification en utilisant uniquement les informations disponibles à l’époque, le Tribunal a estimé que la Commission ne pouvait pas reprocher à l’administration fiscale néerlandaise de ne pas avoir tenu compte d’informations qui n’étaient pas disponibles ou raisonnablement prévisibles au moment de la conclusion de l’APP SMBV.
Décision (UE) 2025/2402 · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2402
RattachementDécision (UE) 2025/2402
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32025D2402)
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