(98) À cet effet, la Commission a recueilli des informations supplémentaires concernant les activités commerciales du groupe Starbucks aux Pays-Bas au moyen d’une demande de renseignements adressée aux Pays-Bas. Ni les observations des autorités néerlandaises formulées en réponse à cette demande de renseignements ni une réunion de suivi ultérieure entre la Commission, les autorités néerlandaises et le représentant du groupe Starbucks n’ont permis d’obtenir des éléments de preuve confirmant, à suffisance de droit, les doutes soulevés dans la décision d’ouvrir la procédure concernant la conformité de l’APP SMBV avec l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
Décision (UE) 2025/2402 · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2402
RattachementDécision (UE) 2025/2402
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32025D2402)
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