(58) Deuxièmement, la Commission a émis des doutes quant à l’adéquation de la méthode choisie par le conseiller fiscal de FFT pour estimer la rémunération de cette dernière. Dans son analyse des prix de transfert, le conseiller fiscal s’est fondé sur une méthode indirecte, la MTMN, pour calculer cette rémunération. Selon les conclusions préliminaires de la Commission, il convenait de privilégier l’utilisation de méthodes directes, et en particulier la méthode du prix comparable sans contrôle (ci-après la «méthode CUP»), dans les cas où des transactions comparables pouvaient être observées sur le marché. À cet égard, la Commission a observé que Chrysler, la société américaine du groupe Fiat, faisait appel directement aux marchés de capitaux pour financer ses opérations et que certaines de ces transactions pouvaient être comparables à celles réalisées par FFT.
Décision (UE) 2025/2404 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2404
RattachementDécision (UE) 2025/2404
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32025D2404)
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