(60) En ce qui concerne le montant des capitaux propres rémunérés, la décision fiscale anticipative en cause acceptait l’application du MEDAF à une fraction des capitaux propres seulement, lesquels étaient étiquetés «fonds propres exposés au risque», tandis que les capitaux propres injectés dans FFNA et FFC étaient déduits des capitaux propres à rémunérer sans explication plausible. En outre, il est apparu que le calcul des «fonds propres exposés au risque» se traduisait par l’établissement d’une assiette fiscale trop faible, étant donné qu’il ne comprenait pas les actifs intragroupe. Dans sa décision d’ouverture, la Commission a remis en cause l’hypothèse selon laquelle il n’y aurait pas de risque de crédit sur les transactions réalisées avec les sociétés du groupe. La Commission a aussi exprimé des doutes quant au calcul des exigences minimales de fonds propres pour le risque de contrepartie et le risque de crédit. En particulier, rien ne justifiait le choix d’un facteur de pondération des risques relativement faible de 20 % pour le risque de contrepartie, ni ce qui serait prévu si le cadre réglementaire devait être modifié de façon significative. Le rapport en matière de prix de transfert du conseiller fiscal n’expliquait pas en quoi la «différence entre les intérêts courus créditeurs sur les dépôts bancaires et les intérêts courus débiteurs sur les prêts bancaires» constituait une bonne indication du risque opérationnel. Il n’expliquait pas davantage la raison pour laquelle une pondération du risque de 15 % s’imposait. De même, il n’expliquait pas pourquoi le risque de contrepartie était multiplié par 6 %, et non par 8 %, étant donné que les exigences minimales de fonds propres prévues par le dispositif de Bâle II pour le risque de contrepartie, auxquelles fait explicitement référence le rapport en matière de prix de transfert, sont de 8 %.
Décision (UE) 2025/2404 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2404
RattachementDécision (UE) 2025/2404
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32025D2404)
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