(69) Enfin, le Luxembourg a affirmé que la Commission avait commis un excès de pouvoir en confondant l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire et la simple interprétation d’une règle de droit commun. En particulier, la décision fiscale anticipative en cause ne relevait pas de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par l’administration fiscale luxembourgeoise, mais était conforme à l’article 164, alinéa 3, de la L.I.R., et à la circulaire. Selon le Luxembourg, lors de l’application de ces dispositions, il était inévitable de devoir les interpréter à la lumière des faits de chaque cas afin de parvenir à des solutions déterminées par les circonstances particulières et fondées sur ces dernières. La Commission a méconnu la distinction entre, d’une part, le pouvoir discrétionnaire et, d’autre part, l’interprétation de règles incluant des termes juridiques abstraits et devant ensuite être appliquées à l’affaire en cause. En outre, en ne tenant pas compte de l’interprétation du droit luxembourgeois par les autorités luxembourgeoises, la Commission a fait fi de la compétence des États membres en matière de fiscalité directe.
Décision (UE) 2025/2404 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2404
RattachementDécision (UE) 2025/2404
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32025D2404)
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