(72) Par ailleurs, le Luxembourg a reproché à la Commission de n’avoir pas appliqué en l’espèce la disposition législative nationale concernée, à savoir l’article 164, alinéa 3, de la L.I.R. et la pratique administrative qui en résulte, mais d’avoir pris pour référence uniquement les principes de l’OCDE. Ainsi, la Commission a déterminé la méthode de calcul qui lui semblait la plus appropriée, tandis que, précisément, le droit luxembourgeois ne prévoit pas l’utilisation de méthodes spécifiques de détermination du prix de transfert. La Commission a donc méconnu entièrement le cadre juridique et la pratique administrative luxembourgeoise en la matière.
Décision (UE) 2025/2404 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2404
RattachementDécision (UE) 2025/2404
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32025D2404)
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