(76) Deuxièmement, en ce qui concerne le montant des fonds propres exigés et les doutes exprimés par la Commission à cet égard, le Luxembourg a considéré que le choix du dispositif de Bâle II était raisonnable, de même que le choix d’exclure les participations. La rémunération des participations s’effectuant au moyen de dividendes en provenance des filiales, dont le montant était susceptible de varier en fonction des résultats des filiales et de leurs besoins en matière de réinvestissement, le concept de marge à appliquer sur ce flux de revenus n’avait pas de sens sur le plan commercial.
Décision (UE) 2025/2404 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2404
RattachementDécision (UE) 2025/2404
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32025D2404)
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