Décision (UE) 2025/2404 · Article

Article considérant 85

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2404
RattachementDécision (UE) 2025/2404
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32025D2404)
RéférenceConsidérant 85 de la décision (UE) 2025/2404EUR-Lex →

(85) Troisièmement, en ce qui concerne l’adéquation des capitaux propres de FFT, en l’absence d’orientations spécifiques dans la circulaire pour déterminer le niveau approprié de fonds propres à risque, FFT avait décidé d’analyser ses capitaux propres afin d’évaluer quelle part de ces capitaux propres était nécessaire pour exercer ses activités et supporter les risques. Pour ce faire, FFT renvoyait au dispositif de Bâle II. FFT a en outre expliqué qu’étant donné que les activités de participation n’étaient pas prises en compte aux fins de la décision fiscale anticipative en cause, il était justifié d’exclure les participations de FFT de ses fonds propres à risque. Par ailleurs, le montant des capitaux propres équivalent à l’investissement dans les filiales de FFT n’avait pas été pris en compte puisqu’il intégrait les investissements hors portefeuille dans des filiales rémunérés au moyen de dividendes. Toutefois, les dividendes n’étaient pas soumis aux analyses des prix de transfert, ce qui était conforme au dispositif de Bâle II et à l’article 57 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (la «CRD III»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2404. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).