(87) Cinquièmement, selon FFT, il était justifié d’utiliser le coefficient de 6 % appliqué aux actifs pondérés en fonction du risque, étant donné que cela correspond à la conception qu’a FFT du dispositif de Bâle II transposé aux établissements financiers non bancaires sur certains territoires de l’UE (par exemple, en Italie) par les autorités réglementaires locales, conformément à la CRD. FFT a en outre affirmé que la pondération des risques pour l’exposition des actifs et le risque opérationnel était conforme au dispositif de Bâle II. En ce qui concerne toute modification potentielle du cadre réglementaire, FFT a affirmé que, même dans le cadre du dispositif de Bâle III et de la directive 2013/36/UE concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement («CRD IV»), les critères correspondants étaient toujours valables.
Décision (UE) 2025/2404 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2404
RattachementDécision (UE) 2025/2404
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32025D2404)
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