(95) Selon FFT, les autorités fiscales devraient bénéficier d’une certaine marge d’appréciation lorsqu’elles appliquent la MTMN, qui, en ce qui concerne la détermination du bénéfice imposable, n’aboutit jamais à un seul résultat, mais à une série de résultats valables. Par conséquent, la différence entre le revenu imposable obtenu par FFT (et accepté par l’administration fiscale luxembourgeoise) et le revenu imposable présumé calculé par la Commission n’aurait pas dû être considérée comme un avantage au sens des règles en matière d’aides d’État. Un tel avantage ne serait né que si la mesure s’était écartée de manière flagrante des règles standard de fixation des prix de transfert et était allée au-delà de la marge d’appréciation de l’administration fiscale. Dans le cas contraire, il s’agirait d’une ingérence de la Commission dans les pouvoirs d’un État membre en matière d’imposition.
Décision (UE) 2025/2404 · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2404
RattachementDécision (UE) 2025/2404
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32025D2404)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.