(97) Selon FFT, le système de référence à considérer pour évaluer la sélectivité ne pouvait inclure que des sociétés soumises à des règles en matière de prix de transfert, c’est-à-dire traitant uniquement avec des tiers qui leur étaient liés. Cela a été reconnu dans la décision de la Commission concernant le régime du groepsrentebox, dans laquelle il était affirmé, en ce qui concerne les activités de financement par l’emprunt, que les entreprises apparentées se trouvaient dans une situation factuelle et juridique qui n’était pas comparable à celle des entreprises non apparentées. Aussi, pour démontrer la sélectivité, la Commission aurait-elle dû prouver que FFT a obtenu un APP dans des conditions différentes de celles appliquées à d’autres entités luxembourgeoises du groupe exerçant des activités de financement. Toutefois, la circulaire expliquait que les APP étaient disponibles pour toutes les sociétés de groupes financiers. Il n’y avait donc pas de sélectivité.
Décision (UE) 2025/2404 · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2404
RattachementDécision (UE) 2025/2404
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32025D2404)
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