(26) LuxOpCo a conclu avec LuxSCS un accord de licence (ci-après l’«accord de licence») qui a pris effet le 30 avril 2006. En vertu de cet accord, LuxOpCo a irrévocablement obtenu le droit exclusif de développer, d’améliorer et d’utiliser les actifs incorporels dans le but d’exploiter les sites web européens et dans tout autre but poursuivi sur le territoire géographique du «Pays européen» en contrepartie du paiement d’une redevance (ci-après la «redevance de licence»). Tout droit de propriété intellectuelle que LuxOpCo créait ou continuait de développer au moyen des actifs incorporels ou grâce à l’accès à ceux-ci était assigné à LuxSCS. LuxOpCo était tenue de prendre, de sa propre initiative et à ses propres risques, les mesures nécessaires pour protéger et entretenir les actifs incorporels. L’accord de licence mentionnait également des services internes devant être fourni par LuxOpCo au bénéfice de LuxSCS en l’absence de toute rémunération distincte. LuxOpCo acceptait en outre d’assumer l’ensemble des risques associés à toutes les activités qui lui incombaient dans le cadre de l’accord de licence. Si LuxOpCo acquérait des droits de propriété intellectuelle à utiliser dans le même but que les actifs incorporels obtenus de tiers, elle était tenue de les concéder à LuxSCS, sans paiement d’une redevance.
Décision (UE) 2025/2405 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2405
RattachementDécision (UE) 2025/2405
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32025D2405)
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