(27) L’accord de licence devait rester en vigueur pour la durée de vie de tous les actifs incorporels cédés sous licence et ne pouvait être résilié qu’en cas de changement de contrôle ou de grèvement substantiel, ou dans le cas où une des parties ne remédiait pas à un défaut d’exécution dans le cadre de cet accord. En conséquence, LuxSCS ne pouvait pas dénoncer l’accord de licence de manière unilatérale. L’accord de licence a été modifié en janvier 2010, avec effet au 1er janvier 2009. La modification portait sur la définition du «résultat d’exploitation réalisé dans l’UE» («EU Operating Profit»), utilisé aux fins du calcul de la redevance de licence.
Décision (UE) 2025/2405 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2405
RattachementDécision (UE) 2025/2405
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32025D2405)
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