(30) Dans sa lettre du 23 octobre 2003 adressée à l’administration fiscale luxembourgeoise (ci-après la «lettre d’Amazon du 23 octobre 2003»), Amazon demandait une DFA confirmant le traitement de LuxOpCo aux fins de l’impôt luxembourgeois sur les sociétés. Dans cette lettre, Amazon explique la structure d’entreprise envisagée en Europe et demande la confirmation que la méthode de fixation des prix de transfert relatif à l’accord de licence décrit dans cette lettre procure à LuxOpCo «un bénéfice approprié et acceptable» «au regard de la politique en matière de prix de transfert et des articles 56 et 164, paragraphe 3, de la loi luxembourgeoise relative à l’impôt sur le revenu». Cette lettre fait référence à une «analyse économique» jointe en annexe, qui présente «les fonctions et les risques que LuxOpCo devait assumer, ainsi que la nature et l’importance des actifs incorporels devant faire l’objet de la licence sur les actifs incorporels». Sur la base de cette analyse, a été proposée une méthode de fixation des prix de transfert, par laquelle le taux de la redevance annuelle que LuxOpCO serait tenue de payer à LuxSCS pour l’utilisation des actifs incorporels a été déterminé.
Décision (UE) 2025/2405 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2405
RattachementDécision (UE) 2025/2405
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32025D2405)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.