Décision (UE) 2025/2405 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2405
RattachementDécision (UE) 2025/2405
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32025D2405)
RéférenceConsidérant 33 de la décision (UE) 2025/2405EUR-Lex →

(33) L’article 18, paragraphe 1, de la LIR prévoit la méthode à utiliser pour déterminer le bénéfice annuel d’une entreprise contribuable: «Le bénéfice est constitué par la différence entre l’actif net investi à la fin et l’actif net investi au début de l’exercice, augmentée des prélèvements personnels effectués pendant l’exercice et diminuée des suppléments d’apport effectués pendant l’exercice.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2405. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).