(35) L’article 164, paragraphe 3, de la LIR dispose ce qui suit: «Les distributions cachées de bénéfices sont à comprendre dans le revenu imposable. Il y a distribution cachée de bénéfices notamment si un associé, sociétaire ou intéressé reçoit directement ou indirectement des avantages d’une société ou d’une association dont normalement il n’aurait pas bénéficié s’il n’avait pas eu cette qualité». Dans la décision d’ouverture, la Commission a considéré (voir en particulier le considérant 59) que l’article 164 de la LIR constitue, au Luxembourg, la base législative des prix de transfert et met en œuvre l’article 9 du modèle de convention fiscale de l’OCDE, qui définit le principe de pleine concurrence selon lequel les prix des transactions interentreprises doivent être fixés conformément aux prix du marché (voir le considérant 40 de la présente décision).
Décision (UE) 2025/2405 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2405
RattachementDécision (UE) 2025/2405
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32025D2405)
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