Décision (UE) 2025/2405 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2405
RattachementDécision (UE) 2025/2405
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32025D2405)
RéférenceConsidérant 35 de la décision (UE) 2025/2405EUR-Lex →

(35) L’article 164, paragraphe 3, de la LIR dispose ce qui suit: «Les distributions cachées de bénéfices sont à comprendre dans le revenu imposable. Il y a distribution cachée de bénéfices notamment si un associé, sociétaire ou intéressé reçoit directement ou indirectement des avantages d’une société ou d’une association dont normalement il n’aurait pas bénéficié s’il n’avait pas eu cette qualité». Dans la décision d’ouverture, la Commission a considéré (voir en particulier le considérant 59) que l’article 164 de la LIR constitue, au Luxembourg, la base législative des prix de transfert et met en œuvre l’article 9 du modèle de convention fiscale de l’OCDE, qui définit le principe de pleine concurrence selon lequel les prix des transactions interentreprises doivent être fixés conformément aux prix du marché (voir le considérant 40 de la présente décision).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2405. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).