(49) Cinquièmement, la Commission a considéré qu’une marge de [4-6] % sur les charges d’exploitation fondée sur la méthode transactionnelle de la marge nette (ci-après la «MTMN») conformément aux principes de l’OCDE, qui a été avalisée par la DFA en cause pour les fonctions exercées par LuxOpCo, était relativement faible, compte tenu, notamment, du fait que les fonctions de LuxOpCo étaient présentées comme des prises de décision commerciales essentielles et stratégiques, concentrant le risque commercial de l’ensemble du marché européen. En outre, l’application d’un plancher et d’un plafond pour déterminer la rémunération de pleine concurrence de LuxOpCo, qui prévalait effectivement sur la méthode de fixation des prix de transfert fondée sur les charges d’exploitation, n’a pas été expliquée. Enfin, la Commission se demandait si le choix d’une méthode indirecte de calcul des prix de transfert pour déterminer la rémunération de LuxOpCo était justifié, étant donné que les principes de l’OCDE préconisent l’utilisation de méthodes directes pour fixer un niveau approprié de bénéfices imposables.
Décision (UE) 2025/2405 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2405
RattachementDécision (UE) 2025/2405
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32025D2405)
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