(75) EPICENTER, Computer & Communications Industry Association («CCIA»), ATOZ et Fedil ont présenté des observations soulevant un certain nombre de préoccupations. EPICENTER considérait que la décision d’ouverture ne tenait pas compte de la marge d’appréciation appropriée inhérente à la pratique des prix de transfert et estimait que la Commission outrepassait ses pouvoirs légaux en matière de fiscalité directe en recourant aux règles en matière d’aides d’État pour s’attaquer à la concurrence fiscale dommageable. ATOZ et Fedil ont toutes deux fait valoir qu’il n’était pas correct de prendre en considération les règles de détermination des prix de transfert de l’OCDE aux fins de l’appréciation des aides d’État, étant donné qu’à l’époque, ces règles n’étaient pas intégrées dans la législation luxembourgeoise.
Décision (UE) 2025/2405 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2405
RattachementDécision (UE) 2025/2405
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32025D2405)
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