(98) En outre, au point 55 de l’arrêt Amazon, la Cour de justice a jugé que la Commission avait commis une erreur, dans la décision de clôture, en déterminant le cadre de référence, étant donné que le principe de pleine concurrence n’était pas ancré dans le droit national. Elle a en effet conclu que «[…] ainsi que la Commission l’a elle-même reconnu […], ce n’est que depuis le 1er janvier 2017, soit postérieurement à l’adoption de la décision fiscale anticipative en cause et à sa prorogation, qu’un nouvel article de la loi concernant l’impôt sur le revenu “formalise explicitement l’application du principe de pleine concurrence dans le droit fiscal luxembourgeois”. Il est donc établi que l’exigence rappelée par la jurisprudence citée au point précédent n’était pas satisfaite lors de l’adoption, par l’État membre concerné, de la mesure que la Commission a estimé être constitutive d’une aide d’État, de telle sorte que cette institution ne pouvait appliquer ce principe rétroactivement dans la décision litigieuse».
Décision (UE) 2025/2405 · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2405
RattachementDécision (UE) 2025/2405
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32025D2405)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.