Décision (UE) 2025/2416 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2025/2416
IntituléANNEXE II
RattachementDécision (UE) 2025/2416
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D2416)
RéférenceAnnexe II de la décision (UE) 2025/2416EUR-Lex →

Niveaux de gravité des infractions graves

1) Les niveaux de gravité des infractions sont les suivants: infraction grave (IG), infraction très grave (ITG) et infractions les plus graves (ILPG).

2) Les infractions graves et très graves, lorsqu'elles sont commises à plusieurs reprises par le même transporteur, sont considérées comme plus graves par les autorités compétentes de la Partie d'établissement. Lors du calcul de la fréquence d'occurrence d'infractions répétées, les autorités compétentes de la Partie d'établissement tiennent compte des éléments suivants:

— la gravité des infractions (IG ou ITG);

— la période (au moins une année glissante à compter de la date d'un contrôle);

— le nombre de véhicules affectés aux activités de transport dont le gestionnaire de transport assure la gestion (moyenne annuelle).

3) Compte tenu du risque que les infractions graves peuvent représenter pour la sécurité routière, la fréquence maximale d'occurrence au-delà de laquelle ces infractions sont considérées comme plus graves est établie comme suit:

— 3 IG par véhicule et par an = 1 ITG;

— 3 ITG par véhicule et par an = ouverture d'une procédure nationale d'appréciation de l'honorabilité.

4) Le nombre d'infractions relevées par véhicule et par an est un chiffre moyen calculé en divisant le nombre total de toutes les infractions du même niveau de gravité (IG ou ITG) par le nombre moyen de véhicules utilisés au cours de l'année. La formule de la fréquence prévoit un seuil maximal pour l'occurrence des infractions graves au-delà duquel elles sont considérées comme plus graves. Les autorités compétentes des Parties peuvent fixer des seuils plus rigoureux, selon les modalités prévues dans leur procédure administrative nationale d'appréciation de l'honorabilité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).