(2) L’article 6 de l’annexe 31, partie A, section 1, de l’accord de commerce et de coopération fixe les conditions détaillées relatives à l’exigence d’honorabilité d’un transporteur routier. En particulier, les paragraphes 2 et 3 dudit article fixent les conditions dans lesquelles les infractions énumérées au paragraphe 1, point b), dudit article, commises par un transporteur sont susceptibles d’aboutir au déclenchement d’une procédure administrative par les autorités compétentes de la Partie d’établissement et à la perte de l’honorabilité. L’appendice 31-A-1-1 de l’annexe 31 établit en outre la liste des sept infractions les plus graves. Lorsqu’un opérateur a encouru une sanction pour l’une de ces infractions, l’autorité compétente de la Partie d’établissement doit mener à bien une procédure administrative.
Décision (UE) 2025/2416 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2416
RattachementDécision (UE) 2025/2416
Versionacte d'origine du 27/10/2025 (CELEX 32025D2416)
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