(3) En vertu de l’article 6, paragraphe 3, de l’annexe 31, partie A, section 1, de l’accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé chargé du transport routier institué en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point o), dudit accord (ci-après dénommé «comité spécialisé chargé du transport routier»), est habilité à adopter une décision établissant une liste des catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves qui, outre celles figurant à l’appendice 31-A-1-1, sont susceptibles d’aboutir à la perte de l’honorabilité.
Décision (UE) 2025/2416 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2416
RattachementDécision (UE) 2025/2416
Versionacte d'origine du 27/10/2025 (CELEX 32025D2416)
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