(4) L’établissement d’une liste commune des infractions à l’accord de commerce et de coopération ou au droit de l’Union ou au droit national relatif aux questions énumérées à l’article 6, paragraphe 1, point b), de l’annexe 31, partie A, section 1, de l’accord de commerce et de coopération permet d’améliorer la mise en œuvre de l’accord de commerce et de coopération dans le secteur du transport routier. Par conséquent, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de l’annexe 31, partie A, section 1, de l’accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé chargé du transport routier devrait adopter une décision relative à cette liste.
Décision (UE) 2025/2416 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2416
RattachementDécision (UE) 2025/2416
Versionacte d'origine du 27/10/2025 (CELEX 32025D2416)
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