Décision (UE) 2025/2417 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2025/2417
IntituléModalités de l'échange d'informations visé à l'annexe 31, partie A, section 1, article 14, paragraphes 3 et 4, de l'accord de commerce et de coopération
RattachementDécision (UE) 2025/2417
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D2417)
Référencearticle 4 de la décision (UE) 2025/2417EUR-Lex →

1. Le Royaume-Uni et les États membres de l'Union utilisent le registre européen des entreprises de transport routier (ERRU), établi par le règlement (UE) 2016/480, pour l'échange d'informations visé à l'article 14, paragraphes 3 et 4, de l'annexe 31, partie A, section 1, de l'accord de commerce et de coopération.

2. Le Royaume-Uni assure l'interconnexion de son registre électronique national à l'ERRU conformément aux procédures et aux exigences techniques énoncées dans le règlement (UE) 2016/480 moyennant les adaptations prévues à l'article 5 de la présente décision.

3. Chaque Partie veille à ce que le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la présente décision soit effectué uniquement aux fins de vérifier le respect de la rubrique trois, titre I, et de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération.

4. Le Royaume-Uni et chaque État membre de l'Union désignent un point de contact ERRU responsable de l'échange d'informations de l'autre Partie en ce qui concerne l'application de la présente décision.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2417. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).