Décision (UE) 2025/2417 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2025/2417
IntituléAdaptations des spécifications techniques de l'ERRU
RattachementDécision (UE) 2025/2417
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D2417)
Référencearticle 5 de la décision (UE) 2025/2417EUR-Lex →

Aux fins de la présente décision, les adaptations suivantes du règlement (UE) 2016/480 s'appliquent:

1. Les références à l'«État membre» s'entendent dans tous les cas comme faites au «pays» et les références aux «États membres» s'entendent dans tous les cas comme faites aux «pays».

2. Les références au «présent règlement», la référence aux «annexes I à VII du présent règlement» et la référence à l'«annexe VIII du présent règlement» s'entendent dans tous les cas comme faites à la «décision no…/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part (*).

(*) Décision no …/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part relative aux registres électroniques nationaux des entreprises de transport routier et aux modalités de l'échange des informations qui y figurent ((JO UE L, …, ELI: …).».

3. Les références à la «licence communautaire» s'entendent dans tous les cas comme faites à la «licence visée à l'article 463, paragraphe 1, de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part».

4. Aux articles 1er à 3, les références à «l'article 16 du règlement (CE) no 1071/2009» et à «l'article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1071/2009» sont remplacées par des références à «la décision no …/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part (*).

(*) Décision no …/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part relative aux registres électroniques nationaux des entreprises de transport routier et aux modalités de l'échange des informations qui y figurent ((JO UE L, …, ELI: …).».

5. À l'article 2, la référence à «l'article 2 du règlement (CE) no 1071/2009» est remplacée par une référence à «l'annexe 31, partie A, section 1, article 2, de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part».

6. À l'article 2, point e), la référence à «l'article 8, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1071/2009» est remplacée par une référence à «l'article 465, paragraphe 1, de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part».

7. Les articles 6 et 7 ne sont pas applicables aux fins de la présente décision.

8. À l'annexe II, point 1.3:

a) les termes «niveau de risque et fourchette de notation des risques» sont remplacés par «fourchette de notation des risques»;

b) la référence au «nombre de salariés» est supprimée.

9. Dans l'appendice de l'annexe III:

a) les champs suivants ne figurent pas dans un message «Réponse à une demande de vérification des données de l'entreprise de transport»: «Nombre de personnes ayant un emploi» et «Niveau de risque»;

b) les termes «à l'annexe IV du règlement (CE) no 1071/2009 et à l'annexe I du règlement (UE) 2016/403 de la Commission» sont remplacés par «à l'appendice 31-A-1-1 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, et à l'annexe de la décision no 1/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part (*).

(*) Décision no …/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, concernant une liste des catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves susceptibles d'aboutir à la perte de l'honorabilité pour un transporteur routier ((JO UE L, …, ELI: …).».

10. À l'annexe VIII, section 1, la référence à «l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1071/2009» est remplacée par une référence à «l'annexe 31, partie A, section 1, article 12, paragraphe 2, de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part».

11. À l'annexe VIII, section 2.1, les termes «dans la directive 2006/22/CE ou dans le règlement (CE) no 1071/2009» sont remplacés par «dans l'appendice 31-A-1-1 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, et dans l'annexe de la décision no 1/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part (*).

(*) Décision no …/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, concernant une liste des catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves susceptibles d'aboutir à la perte de l'honorabilité pour un transporteur routier (JO UE L, …, ELI: …).».

Nota : «Pays» au singulier désigne un État membre de l'Union européenne ou le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. «Pays» au pluriel désigne à la fois les États membres de l'Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2417. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).