(2) En vertu de l’article 13, paragraphe 2, et de l’article 14, paragraphe 5, de l’annexe 31, partie A, section 1, de l’accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé chargé du transport routier institué en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point o), dudit accord (ci-après dénommé «comité spécialisé chargé du transport routier») est habilité à adopter des décisions concernant les données devant figurer dans les registres électroniques nationaux des entreprises de transport routier, ainsi que les modalités de l’échange des informations qui y figurent.
Décision (UE) 2025/2417 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2417
RattachementDécision (UE) 2025/2417
Versionacte d'origine du 27/10/2024 (CELEX 32025D2417)
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