(3) L’article 6 de l’annexe 31, partie A, section 1, de l’accord de commerce et de coopération fixe les conditions détaillées relatives à l’exigence d’honorabilité à remplir par les transporteurs routiers. En particulier, les paragraphes 2 et 3 dudit article fixent les conditions dans lesquelles les infractions énumérées au paragraphe 1, point b), dudit article qui ont été commises par un opérateur sont susceptibles de conduire à une procédure administrative engagée par les autorités compétentes de la Partie d’établissement et d’aboutir à une perte de l’honorabilité. L’appendice 31-A-1-1 de l’annexe 31 établit en outre la liste des sept infractions les plus graves. Lorsqu’un opérateur a encouru une sanction pour l’une de ces infractions, l’autorité compétente de la Partie d’établissement doit mener à bien une procédure administrative. Le comité spécialisé chargé du transport routier doit adopter une décision distincte, jointe à la décision (UE) 2025/2416 du Conseil, sur une liste des catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves susceptibles d’aboutir à une perte de l’honorabilité.
Décision (UE) 2025/2417 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2417
RattachementDécision (UE) 2025/2417
Versionacte d'origine du 27/10/2024 (CELEX 32025D2417)
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