(4) En outre, en vertu des articles 13 et 14 de l’annexe 31, partie A, section 1, de l’accord de commerce et de coopération, chaque Partie doit tenir des registres électroniques nationaux des entreprises de transport routier qui ont été autorisées à exercer la profession de transporteur routier, et doit effectuer des contrôles individuels auprès des entreprises et échanger des informations sur les infractions graves commises par des transporteurs sur le territoire de l’autre Partie. Les données devant figurer dans le registre électronique national, ainsi que les modalités de l’échange d’informations, doivent être établies par une décision du comité spécialisé chargé du transport routier.
Décision (UE) 2025/2417 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2417
RattachementDécision (UE) 2025/2417
Versionacte d'origine du 27/10/2024 (CELEX 32025D2417)
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