Décision (UE) 2025/2418 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2025/2418
IntituléModification apportée à la décision no 1/2022 du comité spécialisé chargé du transport routier
RattachementDécision (UE) 2025/2418
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D2418)
Référencearticle 4 de la décision (UE) 2025/2418EUR-Lex →

L’article 5 de la décision no 1/2022 du comité spécialisé chargé du transport routier est remplacé par le texte suivant:

«Le Royaume-Uni contribue annuellement aux coûts de fonctionnement et d’entretien de l’IMI dans le cadre défini dans la décision no …/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier.

Nota : Décision no …/2025 du comité spécialisé chargé du transport institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, relative au montant et aux modalités de la contribution financière du Royaume-Uni à certains systèmes d’information en matière de transport routier gérés par l’Union et à la modification de la décision no 1/2022 du comité spécialisé chargé du transport routier (JO UE L, …, ELI: …).».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).