(2) L’annexe 31 de l’accord de commerce et de coopération prévoit plusieurs cas dans lesquels le comité spécialisé chargé du transport routier institué en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point o), dudit accord (ci-après dénommé «comité spécialisé chargé du transport routier») doit décider des modalités de l’échange d’informations entre les autorités compétentes de chaque Partie en ce qui concerne le transport de marchandises par route dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération.
Décision (UE) 2025/2418 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2418
RattachementDécision (UE) 2025/2418
Versionacte d'origine du 27/10/2025 (CELEX 32025D2418)
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