(4) L’article 14 de l’annexe 31, partie A, section 1, de l’accord de commerce et de coopération prévoit que chaque Partie échange des informations, entre autres, sur les infractions graves commises par des opérateurs sur le territoire de l’autre Partie. Le registre européen des entreprises de transport routier (ERRU), géré par la Commission, est utilisé pour cet échange d’informations et ses modalités font l’objet d’une position distincte de l’Union définie dans la décision (UE) 2025/2417 du Conseil. Le Royaume-Uni a contribué aux frais de développement de l’ERRU en tant qu’État membre de l’Union.
Décision (UE) 2025/2418 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2418
RattachementDécision (UE) 2025/2418
Versionacte d'origine du 27/10/2025 (CELEX 32025D2418)
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