(6) Bien que les modalités techniques de l’échange d’informations soient spécifiques à chaque système d’information et soient donc fixées dans des décisions distinctes du comité spécialisé chargé du transport routier, il convient, compte tenu des montants limités concernés et des procédures administratives nécessaires au traitement des paiements, d’établir une contribution financière annuelle unique du Royaume-Uni pour sa participation à certains systèmes d’information en matière de transport routier gérés par la Commission dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération.
Décision (UE) 2025/2418 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2418
RattachementDécision (UE) 2025/2418
Versionacte d'origine du 27/10/2025 (CELEX 32025D2418)
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