(8) Afin de garantir le bon fonctionnement de la deuxième partie, rubrique trois, titre I, de l’accord de commerce et de coopération, il y a donc lieu que le comité spécialisé chargé du transport routier établisse la contribution annuelle devant être versée par le Royaume-Uni à certains systèmes d’information en matière de transport routier gérés par l’Union.
Décision (UE) 2025/2418 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2418
RattachementDécision (UE) 2025/2418
Versionacte d'origine du 27/10/2025 (CELEX 32025D2418)
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