Décision d’exécution (UE) 2025/2425 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2425
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2425
Versionacte d'origine du 02/12/2025 (CELEX 32025D2425)
RéférenceConsidérant 13 de la décision d’exécution (UE) 2025/2425EUR-Lex →

(13) Les conditions techniques harmonisées et les orientations pertinentes énoncées dans le rapport 88 de la CEPT portent sur la protection et le développement à long terme des utilisateurs en place partageant la bande de fréquences 3 800-4 200 MHz, en particulier les stations terriennes de réception par satellite et les liaisons fixes de Terre. Elles portent également sur la protection des systèmes à haut débit sans fil de Terre fournissant des services de communications électroniques en dessous de 3 800 MHz et des radioaltimètres fonctionnant dans la bande de fréquences 4 200-4 400 MHz. Les conditions techniques harmonisées reposent sur l’hypothèse d’un régime national d’autorisation, dans lequel les emplacements des réseaux ou stations de base WBB LMP, les liaisons fixes dans le SF et les stations terriennes de réception par satellite dans le SFS sont connus.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2425. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).