Décision d’exécution (UE) 2025/2425 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2425
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2425
Versionacte d'origine du 02/12/2025 (CELEX 32025D2425)
RéférenceConsidérant 15 de la décision d’exécution (UE) 2025/2425EUR-Lex →

(15) Les États membres devraient assurer la protection des radioaltimètres fonctionnant dans la bande de fréquences 4 200-4 400 MHz vis-à-vis des systèmes WBB LMP fonctionnant dans la bande de fréquences 3 800-4 200 MHz, sur la base des résultats présentés dans le rapport 362 de l’ECC et sans préjudice de toute mesure en matière d’aviation qui pourrait être prise par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA). Il convient d’accorder, au niveau national, une attention particulière à la protection des radioaltimètres vis-à-vis des stations de base de moyenne puissance avec des AAS situées à proximité immédiate des aéroports, y compris dans les zones frontalières, et fonctionnant dans la sous-bande de fréquences 4 100-4 200 MHz.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2425. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).