(17) Étant donné que le rapport 88 de la CEPT n’a pas examiné l’utilisation de systèmes WBB LMP dans la bande de fréquences 3 800-4 200 MHz pour la connectivité aux stations terminales aériennes, la présente décision ne prévoit pas de conditions techniques et opérationnelles harmonisées pour l’utilisation des stations terminales aériennes. Conformément au cadre juridique existant, les États membres peuvent restreindre l’utilisation des stations terminales aériennes dans cette bande de fréquences, sous réserve de toute condition harmonisée qui sera disponible à l’avenir au niveau de l’Union.
Décision d’exécution (UE) 2025/2425 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2425
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2425
Versionacte d'origine du 02/12/2025 (CELEX 32025D2425)
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