(19) La notion de «désignation et mise à disposition» de la bande de fréquences 3 800-4 200 MHz dans le cadre de la présente décision fait référence aux étapes suivantes: i) l’adaptation du cadre juridique national relatif à l’attribution des fréquences en vue d’inclure l’utilisation prévue de ladite bande dans les conditions techniques harmonisées fixées par la présente décision; ii) l’initiation de l’ensemble des mesures indispensables pour assurer la coexistence avec l’utilisation existante de ladite bande, dans la mesure nécessaire; et iii) l’initiation des mesures appropriées, soutenues par le lancement d’une procédure de consultation des parties prenantes, au besoin, afin de permettre l’utilisation de ladite bande de fréquences conformément au cadre juridique applicable au niveau de l’Union, notamment les conditions techniques harmonisées de la présente décision.
Décision d’exécution (UE) 2025/2425 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2425
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2425
Versionacte d'origine du 02/12/2025 (CELEX 32025D2425)
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