(110) La Tchéquie conclut dès lors que la jurisprudence citée par la Commission ne s’applique pas en l’espèce, car elle ne fait pas référence à la «troisième étape» de l’évaluation du statut de PME. De même, de l’avis de la Tchéquie, il ne ressort pas de la pratique établie de la Commission ou des décisions antérieures des juridictions de l’Union que l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe I du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture ne s’appliquerait pas dans le cas où les seuils applicables aux PME seraient dépassés à la suite d’une concentration ou d’une acquisition. Au contraire, dans son arrêt dans l’affaire T-745/17, le Tribunal de l’Union européenne a clairement conclu que l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe I du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (règlement général d’exemption par catégorie, ci-après le «RGEC») s’appliquait même en cas de concentration ou d’acquisition.
Décision (UE) 2025/2433 · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2433
RattachementDécision (UE) 2025/2433
Versionacte d'origine du 29/07/2025 (CELEX 32025D2433)
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