(140) Conformément au point (44) des lignes directrices de 2023, les États membres doivent également préciser si, et dans l’affirmative, comment l’aide contribuera à la réalisation des objectifs de la PAC et, dans le cadre de cette stratégie, aux objectifs du règlement (UE) 2021/2115, et décrire plus spécifiquement les bénéfices attendus de l’aide. Les objectifs du régime sont compatibles avec l’objectif de la PAC consistant à favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent, compétitif, résilient et diversifié garantissant la sécurité alimentaire sur le long terme, énoncé à l’article 5, point a), du règlement (UE) 2021/2115, ainsi qu’avec les objectifs énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement, qui visent à favoriser des revenus agricoles viables et la résilience du secteur agricole et à accroître la compétitivité de l’agriculture [considérant (36)]. Par conséquent, le point (44) à des lignes directrices de 2023 est respecté.
Décision (UE) 2025/2433 · Article
Article considérant 140
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2433
RattachementDécision (UE) 2025/2433
Versionacte d'origine du 29/07/2025 (CELEX 32025D2433)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.