(193) Conformément au point (117) des lignes directrices de 2023, la Commission recensera le ou les marchés affectés par l’aide, en tenant compte des informations fournies par l’État membre sur le ou les marchés de produits concernés, à savoir le ou les marchés affectés par le changement de comportement du bénéficiaire de l’aide. Lorsqu’elle analysera les effets négatifs de la mesure d’aide, la Commission axera son analyse des distorsions de concurrence sur l’incidence prévisible de l’aide dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales sur la concurrence entre les entreprises opérant sur le ou les marchés de produits concernés.
Décision (UE) 2025/2433 · Article
Article considérant 193
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2433
RattachementDécision (UE) 2025/2433
Versionacte d'origine du 29/07/2025 (CELEX 32025D2433)
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