(202) Les aides au titre du régime peuvent être octroyées pour le paiement de primes d’assurance couvrant les dommages causés par des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles pour les végétaux et des maladies animales [considérants (1) et (20)]. Par conséquent, le régime satisfait au point (406) des lignes directrices de 2023.
Décision (UE) 2025/2433 · Article
Article considérant 202
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2433
RattachementDécision (UE) 2025/2433
Versionacte d'origine du 29/07/2025 (CELEX 32025D2433)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.